Avis aux médecins, chirurgiens, officiers de santé et autres, ayant la faculté d'exercer l'art de guérir. /Préfecture des Bouches-du-Rhône.1 septembre 1817. Gallica.
Sous la Révolution française une forte hostilité règne à l’encontre de toutes les réglementations et de tous les privilèges dont celui d’exercer la médecine. Cette hostilité s’est notamment manifestée par l’adoption de la loi du 2 mars 1791 qui reconnaissait à chacun le droit d’exercer l’activité de son choix mais également par celle du 14 juin 1791 nommée loi Le Chapelier qui marquait l’abolition de toutes les corporations dont celle des médecins. La suppression de l’académie de médecine le 15 septembre 1793 témoigne aussi de cette hostilité révolutionnaire. C’est dans ce contexte, que la médecine officielle et légale s’efface peu à peu laissant place à l’activité de nombreux empiriques, charlatans, religieux ou magiciens et à la multiplication d’ouvrages d’automédication dans les librairies.
Le médecin Félix Vicq D’Azyr ou encore le médecin Jean Colombier tentent de remettre de l’ordre pour contrer cette déconstruction de la médecine qui pourrait selon eux tourner au désastre sanitaire. Cette volonté se matérialise par l’adoption d’une loi en faveur d’une réorganisation complète de la profession de médecin dont Antoine-François Fourcroy, médecin et chimiste français fut le rapporteur. Il s’agit de la loi du 19 Ventôse an XI datant de 1803.
C’est à partir du début de l’an XII que cette réorganisation se formalise. Elle consistait à subordonner le droit d’exercer la médecine à l’obtention de deux diplômes : soit un diplôme de portée nationale qui est celui de docteur en médecine ou en chirurgie, soit celui d’officier de santé avec une stricte limite départementale pour exercer la profession. L’idée étant de conférer aux titulaires de ces deux ordres un réel monopole de droit dans l’exercice de la médecine pour contrer toutes les pratiques désormais illégales et semant le désordre autour de cette profession. Une tâche complexe puisque ces pratiques illégales se sont développées et sont bien ancrées dans les campagnes et dans les villes grâce à un contexte législatif qui leur était favorable.
La loi du 19 ventôse an XI avait également pour vocation de rendre accessibles à l’entièreté de la population la médecine officielle et légale. D’où le fait qu’elle reconnaisse non pas un seul mais deux ordres en vue d’établir le plus grand nombre possible de soignants à mettre au service de la population. L’inconvénient de cette double reconnaissance c’est qu’elle déconstruit l’idée d’unité de la médecine et de la profession de docteur qui était pourtant un des objectifs poursuivis par la loi de Ventôse an XI. Effectivement, le législateur de l’époque va consacrer deux modes d’exercice de la médecine renvoyant à deux niveaux de compétences.
Les officiers de santé étaient en quelque sorte des « sous-médecins » ou « demi-médecins » qui exerçaient dans les campagnes et qui étaient cantonnés par cette loi à l’exercice des soins les plus ordinaires, aux premiers secours auprès des malades, aux infections ou maladies de faibles gravités ou encore à la réalisation de pansements communs et journaliers. Ces officiers de santé avaient pour obligation de s’installer dans le département qui les recrutait contrairement aux docteurs en médecine qui eux étaient libres de s’établir où ils le souhaitaient. Ces derniers fuyaient bien évidemment les campagnes, où la rémunération en argent était peu courante pour s’installer dans les villes. Les officiers de santé servaient donc à pallier l’absence des docteurs en médecine dans les campagnes d’où leur obligation de s’établir dans les lieux qui leur était exigé. Les docteurs en médecine étaient quant à eux habilités à apporter les soins plus importants sans être cantonnés à l’exercice d’une portion de la médecine.
Ce qui semble davantage surprenant avec cette loi c’est qu’elle autorisait ceux qui s’étaient reconnus eux-mêmes médecins ou chirurgiens sans formation à continuer d’exercer la médecine alors même qu’ils n’appartenaient à aucun des deux ordres qu’elle consacrait. Une simple formalité consistant à demander auprès du sous-préfet un certificat attesté par deux notables et un maire suffisait à les rendre aptes à la profession selon l’article 23 de ce texte. Ainsi, la volonté du législateur de l’époque de pallier au manque de soignants sur certains territoires va jusqu’à faire preuve d’une très grande indulgence à l’égard des qualités professionnelles et scientifiques de certaines personnalités sans tenir compte des risques que cela pouvait constituer pour la santé publique.
Pour les docteurs en médecine, la loi de Ventôse an XI demeure un texte fondateur de l’exercice de leur profession encore actuellement. Ce qui n’est pas le cas des officiers de santé puisque leur statut n’existe plus aujourd’hui. Ces derniers ont en effet progressivement disparu et ce pour la simple et bonne raison qu’il leur était reproché d’outrepasser les compétences qui leur étaient conférées par la loi ainsi que leur délimitation géographique. Cet empiètement a engendré l’indignation des docteurs en médecine qui, mécontents, ont demandé au législateur de supprimer le statut d’officier de santé, ce qui fut chose faite en 1892. Depuis cette date, seule existe le grade de docteur en médecine.
Prolonger la lecture dans le dictionnaire : Dr Quinn- Seringue
Références :
Olivier Faure, Les Français et leur médecine au XIXème siècle, Belin, 1993.
Pierre Guillaume, Le rôle social du médecin depuis deux siècles, CHSS, 1996.
Pour citer cet article : Juliette Helliet, "Docteur" dans H.Guillemain (dir.), DicoPolHiS, Le Mans Université, 2025.